Promotion immobilière et espèce protégée

Lire : CE, 29 janvier 2025, n° 489718, aux Tables

L’article L. 411-1 du code de l’environnement pose le principe de l’interdiction de la destruction ou perturbation des espèces protégées, ainsi que de leurs habitats. Des exceptions sont cependant prévues à ce principe par l’article L. 411-2, et notamment lorsque l’atteinte à l’espèce est justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) «  y compris de nature sociale ou économique ». Mais comment mettre en balance la protection des espèces et l’intérêt que présente un projet ?

C’est l’apport de cette décision rendue par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2025 (n° 489718), sur un pourvoi du cabinet, qui invite à apprécier l’intérêt d’un projet de construction de logements sociaux selon deux échelles. Le Conseil retient, au plan local, que le taux de logements sociaux de la commune est structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par la loi et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy, cet objectif n’étant d’ailleurs qu’un seuil et pas un plafond. Il se fonde également, de manière plus générale, sur le fait que « la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles ».

Cet arrêt marque donc une certaine souplesse dans l’appréciation de la RIIPM, et une faveur du juge administratif pour la construction de logements sociaux : quand bien même le seuil légal de 20% serait respecté ou presque atteint, l’intérêt que présentent de manière générale ces logements pour les populations modestes et fragiles peut justifier qu’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées soit délivrée.

Pour un panorama global de la jurisprudence rendue en la matière, nos abonnés peuvent consulter la chronique « La fable du juge et des animaux protégés », publiée à l’AJDA du 10 février 2025.