Nomination pour ordre

Lire : CE, 10 juill. 2024, n° 463830

Dans cette affaire, une fonctionnaire avait été nommée par arrêté ministériel au poste de directrice adjointe d’un hôpital en 2003 et immédiatement mise à disposition de ministère de la santé, si bien qu’en vingt ans, elle n’avait jamais exercé la moindre fonction dans cet hôpital.

L’hôpital a sollicité l’annulation de cette « nomination pour ordre », qui désigne « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes » (art. L. 411-8 du code général de la fonction publique). La nullité est, dans ce cas, si grave, qu’elle est prononcée même après expiration du délai de recours contentieux.

L’hôpital a perdu son procès en première instance et en appel, les juges du fond estimant que, dès lors que la fonctionnaire n’avait pas été promue, la nomination pour ordre n’était pas caractérisée.

Ce raisonnement est doublement sanctionné par le Conseil d’Etat, statuant en chambres réunies sur un pourvoi formé par le cabinet (10 juill. 2024, n° 463830).

L’arrêt d’appel est d’abord cassé et annulé pour erreur de droit : le fait que l’intéressée n’avait bénéficié d’aucune promotion est indifférent.

Ensuite, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond et donne raison à l’hôpital : constatant que la nomination de la fonctionnaire « n’a pas été pris en vue de pourvoir aux besoins du service et de lui permettre d’exercer les fonctions dans lesquelles elle était nommée », qu’« aucun poste correspondant n’était vacant à cette date » et que cette situation a perduré, il constate que l’arrêté, et ceux qui l’ont suivi, sont nuls et de nul effet.

Cet arrêt comporte deux enseignements :
– la nomination pour ordre n’est pas soumise à une promotion du fonctionnaire,
– elle aurait éventuellement pu être régularisée si la fonctionnaire avait finalement exercé les fonctions en cause, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.