Lire : Crim., 19 mars 2025, n° 24-83.719, Bull.
Dans cette affaire, le maire d’une commune et son DGS avaient été mis en examen, respectivement, pour abus d’autorité et complicité de ce délit. Il leur était reproché d’avoir exercé un droit de préemption, puis d’avoir renoncé à la préemption en raison de son coût trop important pour la collectivité, puis d’avoir modifié le zonage d’urbanisme suite à une évolution du projet public d’aménagement de la zone.
Pourtant, cette infraction d’abus d’autorité désigne le fait, pour le dépositaire de l’autorité publique, de « prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi » (art. 432-1 du code pénal). Elle réprime donc l’obstruction volontaire à l’application d’une loi obligatoire. Elle n’a pas vocation à sanctionner, pénalement, les décisions administratives prises, pour des raisons d’opportunité, par les élus et agents de l’administration, quand bien même la légalité de ces décisions serait remise en cause devant le juge administratif.
C’est ce que nous avons soutenu devant la Chambre criminelle qui, après que l’examen immédiat du pourvoi a été ordonné, a jugé (Crim., 19 mars 2025, n° 24-83.719, Bull.) :
– « le simple exercice du droit de préemption, puis la renonciation à ce droit, fussent-ils non conformes aux textes les régissant, ne sont pas, par eux-mêmes, des mesures susceptibles de faire échec à l’exécution de la loi » (§ 25)
– « les autres mesures, destinées à la modification du périmètre de la zone d’aménagement concerté, s’inscrivant dans la mise en œuvre du droit pour une commune de réaliser des actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article 300-1 du code de l’urbanisme, et supposant ainsi l’appréciation de leur opportunité, ne pouvaient avoir directement pour objet de faire échec à l’exécution de la loi sur le délaissement » (§ 26).
Cassant l’arrêt sans renvoi, la Cour de cassation annule la mise en examen de notre client, ce qui met un terme définitif aux poursuites pénales engagées contre lui.
Le message est clair : le juge pénal n’est pas juge de l’opportunité de l’action de l’administration et la voie pénale ne saurait supplanter l’action en annulation devant le juge administratif.
Un soulagement probable pour nos élus et les fonctionnaires qui ont pour mission de mettre en œuvre leurs décisions.