Lire : Com., 6 nov. 2024, n° 23-15.183, Bull.
L’article 755 du code général des impôts permet d’assujettir à un taux de droit de mutation important (60 %) tous les avoirs figurant sur un compte ouvert à l’étranger et « dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées » aux motifs qu’ils sont « réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit ».
Mais la présomption d’acquisition à titre gratuit posée par ce texte est une présomption simple et l’assujetti peut apporter la preuve contraire en justifiant l’origine et les modalités d’acquisition des fonds.
En l’espèce, des sommes étaient placées, de très longue date, à l’étranger. Ce capital avait généré des intérêts. L’administration fiscale avait appliqué le taux de majoration à l’ensemble des sommes, correspondant au capital augmenté des intérêts.
L’arrêt est cassé sur un pourvoi du cabinet dès lors que « le contribuable avait, pour la partie des avoirs litigieux constituée des intérêts produits par ces avoirs, renversé la présomption énoncée à l’article 755 du code général des impôts en établissant que ces sommes, dont l’origine et les modalités d’acquisition étaient justifiées, ne constituaient pas un patrimoine acquis à titre gratuit » (Com., 6 nov. 2024, n° 23-15.183, Bull.).
La solution est logique : si le capital était d’une origine inconnue, l’origine des intérêts était, elle, bien établie.