Protection du cabinet et du domicile de l’avocat

Lire : Crim., 23 oct. 2024, n° 24-81.321, Bull.


L’article 56-1 du code de procédure pénale entoure la perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat de plusieurs garanties : elle doit être autorisée par une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, et la régularité des opérations est contrôlée par le bâtonnier, qui peut s’opposer à la saisie d’un objet ou document.-

Mais qu’en est-il si le juge d’instruction ne veut procéder qu’à des constatations visuelles, sans fouille ni saisie?

Par un arrêt rendu ce 23 octobre (24-81.321), la Cour de cassation rejette le pourvoi soutenu par le cabinet, qui soutenait que toute visite dans un domicile constitue une visite domiciliaire et une perquisition : la chambre criminelle énonce par un attendu de principe que « le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition » (§ 10).

L’article 56-1 n’était donc pas applicable : pas de saisine préalable du JLD, pas d’autorisation écrite et motivée de ce juge, pas de présence nécessaire du bâtonnier ou de son délégué. Le juge d’instruction pouvait se présenter au domicile de l’avocat et procéder librement à des « constatations visuelles ».

Si l’on peut s’interroger sur cette définition de la perquisition, qui dépend en fin de compte du résultat de la mesure, nous invitons tous nos confrères à prendre connaissance de cette décision qui apporte une importante restriction aux garanties dont ils bénéficient dans l’intérêt des droits de la défense et du secret professionnel.