Etre ou ne pas être tiers à un contrat

Lire : Com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Bull.

Par un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation revire et autorise pour la première fois un débiteur contractuel à opposer à un tiers une clause limitative de responsabilité.

Depuis l’arrêt Myr’Ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255), le tiers à un contrat peut invoquer une inexécution contractuelle à titre de faute délictuelle, et obtenir du contractant défaillant la réparation intégrale de son préjudice. Cette jurisprudence avait pour objectif de permettre une meilleure indemnisation des victimes, mais elle exposait le débiteur à une sanction plus lourde dans ses rapports avec les tiers que dans ses rapports avec son cocontractant : le débiteur ne pouvait en particulier pas opposer les clauses limitatives de responsabilité à ce tiers.

Cette difficulté, ayant de lourdes conséquences économiques, est désormais résolue. Ainsi que le cabinet l’y invitait, la Cour de cassation juge désormais que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (§13).

Les débats sur l’effet relatif du contrat n’en seront que renouvelés !