Lire : Cons. const., 15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC
Par une décision rendue le 15 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 216-13 du code de l’environnement est conforme à la Constitution à la condition que la personne entendue par le juge des libertés et de la détention et déjà suspectée ou poursuivie soit informée de son droit de se taire.
Cette procédure de référé, qui s’insère dans le cadre d’une procédure pénale et qui lui est accessoire, a en effet un but conservatoire – ordonner toute mesure utile pour faire cesser ou limiter une pollution sans attendre un jugement de condamnation – et non strictement répressif. Le JLD peut ainsi ordonner différentes mesures alors même que la personne n’est pas à l’origine de la pollution et n’est pas mise en cause dans le cadre de l’enquête. Ainsi, en principe, la personne visée par le référé n’a pas à être informée de son droit de se taire : il n’est pas question de s’interroger sur sa culpabilité, et elle n’a pas à craindre de s’auto-incriminer.
Qu’en est-il lorsque la personne concernée est d’ores et déjà suspectée ou poursuivie dans le cadre de la procédure pénale ? Les autorités de poursuite pourraient être tentées de recourir à cette procédure de référé pour permettre une audition de la personne, par le JLD ou le juge d’instruction, sur les mêmes faits objets de l’enquête, sans notification du droit au silence. La personne suspectée pourrait ainsi penser que, dans le cadre de cette audition, elle est tenue de répondre aux questions qui lui sont posées, ce qui pourrait conduire à son auto-incrimination.
Assurant l’effectivité des droits fondamentaux de la personne suspectée, le Conseil constitutionnel juge, comme il y était invité par le cabinet, que le caractère conservatoire d’un référé ne saurait justifier, à lui seul, le défaut d’information du droit de se taire. Dès lors qu’une personne est suspectée, elle doit être informée du droit qu’elle a de garder le silence lorsqu’elle est interrogée sur les faits qui lui sont reprochés. Et ce, que le juge se prononce sur le bien-fondé de l’accusation, ou sur la nécessité de prescrire des mesures conservatoires.
Le Conseil précise ainsi qu’il procède à une approche globale, en tenant compte de l’existence d’une procédure pénale et du statut procédural de la personne concernée, sans s’arrêter au seul office du juge saisi.